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- Est-ce que la manière dont cette inscription est faite répond à nos besoins nationaux et respecte nos obligations internationales?
Il est difficile de concevoir comment la liste répond à nos besoins nationaux puisque, par exemple, aucune des entités inscrites ne constitue une menace fondamentale pour le Canada. La plupart des entités inscrites sont des groupes étrangers impliqués dans des conflits nationaux ou régionaux qui ne dirigeraient pas leurs activités contre le Canada si nous n’intervenions pas dans ces conflits (alimentant ainsi de possibles représailles).
De plus, parce que le processus d’inscription repose sur une définition vague et large de ce qui constitue un acte ‘terroriste’, elle n’établit aucune distinction entre les groupes terroristes criminels et les combattants pour la liberté ou les mouvements de libération, dont le caractère légitime varie selon les intérêts politiques en place à une période donnée. Avec la définition actuelle, les nobélisés Nelson Mandela et Rigoberta Menchu seraient considérés comme terroristes. Les membres de la Résistance française sous l’Occupation nazie auraient été logés à la même enseigne. Cette définition ne dit rien par contre du terrorisme d’État pratiqué contre leurs propres citoyens par des pays dont certains ont même joint la campagne antiterroriste menée par les États-Unis.
- Le Code criminel permet au gouvernement d’inscrire sur la liste des groupes et des particuliers se trouvant au Canada ou à l’étranger. La plupart des entités inscrites sont des groupes basés à l’étranger. Dans le futur, sur quels types de particuliers et de groupes le Canada devrait-il orienter ses efforts d’inscription sur la liste?
Étant donné que la liste pose de graves problèmes liés à la définition même du terrorisme et à la subjectivité des intérêts politiques dominants à un moment historique donné, elle devrait être abandonnée en faveur de poursuites pour des actes criminels concrets, y compris le complot, qui étaient déjà couverts par le code criminel avant les événements tragiques de septembre 2001 aux États-Unis. En outre, aucun régime d’inscription ne peut protéger le Canada de la menace réelle de criminels souffrant potentiellement de problèmes de santé mentale et agissant seuls, ce qui a été la menace à laquelle nous avons fait face ces derniers temps au Canada.
- Qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l’efficacité des procédures d’inscription sur la liste des entités terroristes et comment le mécanisme d’inscription peut-il être utilisé plus efficacement pour réduire le terrorisme?
Il est difficile de concevoir comment le régime d’inscription contribue à réduire les actes criminels qualifiés de «terrorisme». L’inscription ne peut pas remplacer le travail efficace des agences de renseignement et de la police.
Même si nous plaidons en faveur de l’abolition du processus d’inscription, nous ne désirons pas dériver vers le système actuellement utilisé par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Bien que le CIC ne dispose pas d’une liste officielle d’entités terroristes, il permet aux fonctionnaires individuels d’évaluer et de décider si les affiliations politiques d’une personne les disqualifient d’immigrer au Canada. Une telle procédure arbitraire est encore pire que l’inscription, dans la mesure où, dans ce cas, il n’y a pas « l’avantage » de savoir quelles sont les organisations qui sont ou non listées.
Nous soutiendrons donc que le concept et la définition des groupes dits terroristes soient complètement supprimés, que ce soit dans le Code criminel ou dans la LIPR, en faveur d’une évaluation fondée sur des actes criminels concrets et clairs.
- Les mesures de protection actuelles offrent-elles un équilibre approprié afin de protéger les droits des Canadiens? Sinon, que faudrait-il faire?
Le processus d’inscription en vertu de la Loi antiterroriste de 2001 semble violer le principe de l’équité procédurale garanti par la Charte des droits et libertés. Le processus rend impossible pour un individu ou une organisation de contester l’inscription puisque tous leurs actifs sont saisis et ne peuvent même pas être utilisés par l’entité inscrite pour retenir les services d’un.e avocat.e.
De plus, l’inscription est souvent basée sur des sources de renseignements ou sur des informations provenant d’autres pays (plutôt que sur des preuves) qui ne peuvent faire l’objet de contre interrogation devant les tribunaux, en particulier dans le cadre d’audiences secrètes fondées sur le régime de certificats de sécurité de la LIPR. Les entités inscrites devraient connaître tous les éléments de preuve contre elles afin d’être en mesure de répondre aux accusations ou allégations auxquelles elles font face.